18. Le registraire des entreprises refuse d’immatriculer l’assujetti lorsque sa déclaration d’immatriculation:1° ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2° contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3° n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15 ou 17.
Il doit également refuser d’immatriculer l’assujetti qui est déjà immatriculé ou, s’il s’agit d’une société constituée au Québec, dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 18; 1997, c. 89, a. 4; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 48.